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GLOSSAIRE DES TERMES DE LA FINANCE ISLAMIQUE

Ajr : Commission, frais ou rémunération facturés pour des services.

Amana/Amanah : Littéralement: fiabilité, loyauté, honnêteté. Techniquement : une valeur importante de la société islamique dans les relations mutuelles. Le terme renvoie également aux dépôts fiduciaires. Une personne peut détenir des biens pour le compte d’autrui, parfois en application d’un contrat.

Baitul Mal : trésorerie, Institution financière responsable de la collecte des impôts.

Bai Al-Arboon : Contrat de vente en vertu duquel un dépôt de garantie est effectué d’avance en règlement partiel du prix de la matière première achetée. Ce dépôt est conservé si l’acheteur ne respecte pas ses obligations.

Bai Al Dayn : Financement de dette : fourniture des ressources financières nécessaires à la production, au commerce et aux services sous forme de vente/achat de documents commerciaux. Bai al-Dayn est une facilité à court terme dont l’échéance ne dépasse pas un an. Seuls les documents représentant des dettes découlant de transactions commerciales de bonne foi peuvent être négociés.

Bai Bithaman Ajil : Contrat de vente de biens à paiement différé. La banque achète les biens d’équipement ou les marchandises demandés par le client et les lui revend ensuite à un prix convenu, majoré d’une marge bénéficiaire. Le client peut régler en plusieurs fois sur une période prédéfinie, ou en seul versement. Ce contrat s’apparente au contrat Murabaha mais avec paiement différé.

Bai Muajjal (contrat à paiement différé) : Contrat prévoyant la vente de marchandises avec paiement différé. La banque du bailleur de capitaux achète les marchadises (actifs) pour le compte de l’entreprise. La banque vend ensuite les marchandises au client à un prix convenu, majoré d’une marge bénéficiaire. L’entreprise peut régler le solde total à une date ultérieure convenue ou effectuer des versements échelonnés sur une période prédéfinie. Ce contrat est similaire au contrat de Mourabaha dans le sens où il s’agit également d’une vente à crédit.

Charia (Chari’a) (Voie, chemin) : Ce terme fait allusion au chemin droit, à la voie que suit le croyant sur le chemin de l’Islam. Il désigne par extension, l’ensemble des préceptes religieux musulmans (qui sont exposés dans les énoncés normatifs des sources) qui répondent à des objectifs et finalités de cette voie universelle, et auxquels doit se conformer le croyant.

Comité de conformité éthique : Comité consultatif composé de jurisconsultes qui se prononcent sur la conformité au droit musulman des produits financiers proposés et veillent au respect par la banque de l’éthique islamique (souloukiat).

Dirham : Unité monétaire, généralement une pièce d’argent, utilisée autrefois dans plusieurs pays musulmans et ayant toujours cours légal dans certains de ces pays, tels que le Maroc et les Emirats Arabes Unis.

Fatwa : Consultation juridique donnée par une autorité religieuse, décision ou décret qui en résulte.

Finance islamique : Le système financier islamique est régi par des principes juridico-éthiques, tirés du droit musulman (Coran et Sunna), et faisant référence à des valeurs morales. La finance islamique exhorte ainsi à une gestion du patrimoine et à un système financier plus éthique prenant source sur une conception différente du travail, de l’argent et des contrats commerciaux. Justice, équité, partage des pertes et des profits entre les parties contractantes, sont les éléments qui caractérisent particulièrement la finance islamique. Elle rejette l’idée d’une rémunération fixe, déconnectée de la rentabilité de l’actif financé, le recours à l’intérêt est donc exclu. L’obligation principale d’une transaction financière doit se fonder sur un actif tangible (ou un service), lui-même dépendant d’un secteur d’activité, respectant les interdits religieux, afin de permettre le partage des pertes et profits que cet actif génère.

Fiqh : Jurisprudence islamique. Science de la Charia.

Gharar : On peut traduire ce terme par l’aléa ou l’incertitude. Le gharar désigne l’ignorance d’un élément important, le flou, l’incertitude et l’aléa dans un contrat à titre onéreux. Ainsi, si une transaction porte sur un bien, sa qualité, sa quantité et son prix doivent être définis au moment de la conclusion du contrat. Le gharar se manifeste donc lorsque l’objet d’un contrat est ambigu, incertain ou dépendant d’événements futurs aléatoires et non maîtrisables. En raison du gharar, un contrat peut être jugé non conforme aux principes de la finance islamique. C’est notamment en vertu de ce critère que le contrat d’assurance commerciale (voiture, habitation, etc.) est jugé illicite par les savants musulmans.

Hadith : Signifie littéralement conversation ou récit. Un hadith désigne les actes et les paroles du prophète Mohammad (paix et bénédictions de Dieu sur lui), qui furent d’abord rapportés oralement par une chaîne ininterrompue de transmetteurs, puis rassemblés et consignés dans des recueils qui ont été, pour les plus importants, constitués au IXème siècle (correspondant au 3ème siècle de l’islam). Les hadiths sont une source de règles et d’enseignements pour le musulman. Ils viennent compléter et préciser le sens du message coranique.

Hajj : Pèlerinage à la Mecque. Le Hajj est le cinquième pilier de l’Islam.

Halal : Tout ce qui est licite au regard du droit musulman.

Haram : Illégal. Renvoie aux activités, professions, contrats et transactions qui sont explicitement prohibés par le Coran ou la Sunna.

Ijara : C’est un contrat de location pure dans lequel une institution financière achète un équipement ou une propriété et le loue à un particulier ou une entreprise qui effectuera des paiements périodiques tout au long du contrat. Souvent, par simplification de langage, le terme Ijara désigne le contrat d’Ijara wa iktina.

Ijara wa iktina, aussi appelé ijara muntahia bitamlik : Ce contrat est similaire à l’ijara (location) mais inclut une modalité pour transférer la propriété du bien au client à la fin du contrat. Il est comparable, dans le concept, au crédit-bail qui existe en droit français pour les professionnels ou à la LOA (location avec option d’achat) pour les particuliers.

Ijma : Consensus de savants (oulémas) ; l’ijma est une des sources du droit musulman.

Ijtihad : Interprétation faite par un expert de la jurisprudence islamique, notamment un érudit siégeant au conseil de conformité éthique d’une institution financière islamique, concernant la manière dont le droit musulman doit être appliqué dans des circonstances nouvelles. Ceci s’appliquerait, par exemple, à l’examen des formes d’activités qui ne sont pas autorisées sur des marchés financiers modernes complexes. Cette interprétation suppose l’examen de l’enseignement du Coran et du Hadith, ainsi que l’étude du fiqh. Cependant, les anciennes fatwa ne sont pas nécessairement adaptées aux nouvelles réalités.

Istisna : Contrat en vertu duquel une partie (moustasni’) demande à une autre (sani’) de lui fabriquer ou construire un ouvrage moyennant une rémunération déterminée, payable d’avance, de manière fractionnée ou à terme. Il est utilisé particulièrement dans le secteur industriel. Les biens doivent être manufacturables, l’objet, la date et le lieu de livraison doivent être déterminés dans le contrat.

Ju’alal : Littéralement : prix stipulé pour la fourniture d’un service. Terme parfois utilisé dans un sens technique dans le modèle de la banque islamique.

Kafala : Contrat de garantie par lequel un tiers garantit la dette d’un agent endetté. La responsabilité de la dette vis-à-vis du créancier revient ainsi aux deux contreparties du contrat. Comme pour le contrat de Hawala, laKafala ne génère pas de frais au-delà des frais administratifs.

Mayssir : C’est notamment ce principe que l’on retrouve dans les jeux de hasard (loto, etc..) et qui est strictement interdit en islam. Sur les marchés financiers, le mayssir renvoie à la spéculation excessive, le pari, c’est-à-dire l’arrangement et la convention où le gain ou la perte d’un investisseur dépendent d’un évènement totalement aléatoire.

Mudaraba : Forme de partenariat où une partie dite « rab al mal » apporte les fonds et l’autre partie, l’entrepreneur, dit le « mudarib », l’expérience, le savoir-faire et la gestion. L’éventuel bénéfice réalisé est partagé entre les deux partenaires sur une base convenue d’avance, mais les pertes en capital sont assumées par le seul bailleur de fonds.

Murabaha : Forme de crédit qui permet au client d’effectuer un achat sans avoir à contracter un emprunt portant intérêt. La banque achète un bien puis le vend au client en différé.

Musharaka : Partenariat d’investissement dans lequel les conditions de partage des profits sont prédéfinies et les pertes sont proportionnelles au montant investi ; C’est une forme de capital-investissement.

Pbsl : Acronyme signifiant « Paix et bénédiction soit sur lui »

Rab al mal : Investisseur ou propriétaire du capital monétaire dans un contrat de Moudaraba.

Rahn : Garanties réelles.

Riba : Le terme riba est tiré du verbe « arba » qui signifie « faire accroître ». Techniquement, il peut être défini comme un surplus ou un avantage perçu sans aucune contrepartie acceptable – du point de vue du droit musulman- dans le cadre d’un prêt ou d’une transaction à crédit (riba al nnassi’a), ou encore d’un troc inégalitaire de certains produits (riba al fadl). La très grande majorité des juristes musulmans sont unanimes quant à la prohibition formelle de tout taux d’intérêt.

Salam : Le contrat salam est une convention portant sur l’acquisition à terme d’un bien déterminé moyennant un paiement au comptant . Il s’appliquait à l’origine pour des récoltes agricoles puis a été étendu à tous types de biens marchands fongibles. Cette technique de financement constitue une exception dans la mesure où la marchandise achetée n’existe pas au moment de la signature du contrat.

Sukuk : Les sukuk (pluriel du mot « sakk ») sont des titres à valeur égale représentant des parts indivises dans la propriété d’un bien défini, dans l’usufruit d’un bien défini, de services définis, ou encore d’un projet d’investissement conforme au droit musulman déterminé. Selon le droit musulman, ce sont donc des titres qui témoignent d’une copropriété effective et réelle, directe ou indirecte, des actifs sous-jacents. Pendant la durée de l’investissement, les avantages et les risques découlant de la propriété des actifs reviennent aux porteurs de sukuk, ce qui leur donne droit à une part des revenus que lesdits actifs génèrent. C’est essentiellement cette rémunération aux porteurs de sukuk qui donne à ces produits une certaine similarité avec les obligations classiques. Les porteurs de sukuk se partagent les profits réalisés par la performance de l’actif sous-jacent, mais sont aussi exposés à son risque au prorata de ce qu’ils détiennent.

Sunna : Sunna signifie littéralement la direction. Seconde source de législation de l’Islam après le Coran, la Sunna est traduite par certains oulémas comme la voie, la méthodologie et la tradition prophétique. Elle désigne tout ce qui est relaté comme parole, acte, approbation ou comportement inné du prophète Mohamed et qui pourrait servir d’argumentation pour une prescription juridique du droit musulman.

Takaful / Takafoul : Sytème d’assurance islamique basé sur la responsabilité, la protection, la coopération, l’assistance au sein d’un groupe de sociétaires. C’est une forme d’assurance mutuelle. Le takaful s’appuie sur les principes d’entre-aide (ta’awun) et de donation (tabaru)’.

Wadiah : Dispositif islamique contractuel de gestion de compte de dépôt à vue ou d’épargne.

Wakala : Contrat de mandat qui comporte, généralement, la clause de paiement d’une commission à un agent opérant pour le compte d’un donneur d’ordre.

Zakat (Pureté, accroissement, bénédiction) : Il s’agit du troisième pilier de l’islam. On désigne par zakat al mal, l’obligation faite à chaque musulman possédant un minimum imposable (nisâb) de verser annuellement une partie de ses biens en charité. Le taux à payer diffère selon le type de bien possédé C’est un donc un impôt islamique annuel, à vocation sociale et considéré aussi comme purificateur pour celui qui s’acquitte de cette obligation. Pour les particuliers, la zakât est essentiellement un prélèvement effectué sur l’épargne. Il correspond à 2,5 % de la richesse du Musulman lorsque celle-ci est supérieure ou égale à la valeur de 85 grammes d’or (ou 613 grammes d’argent selon certains savants). L’imposition est conditionnée par un certain nombre d’éléments, portant notamment sur la durée de détention de la richesse. Le musulman est tenu de calculer chaque année lunaire ce montant et le donner aux pauvres de sa communauté ou à d’autres catégories d’ayant droit déterminés dans Le verset 60 de la Sourate 9, At-Tawbah (Le repentir) du Coran.

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